10 Novembre 2015
Nautisme & Yachting - Jérome Heilikman, responsable de la rubrique Juridique d'ActuNautique et président de l'association Legisplaisance, aborde la question du domaine public maritime, notion qui concerne les plaisanciers au plus haut point tout comme les propriétaires de terrains littoraux.
Le domaine public maritime est l’un des éléments les plus vastes du domaine public de l’Etat. Sa détermination basée sur l’action de la nature en fait un élément variable, ce qui le caractérise et le différencie par apport aux propriétés riveraines.
Historique du domaine public mritime
De l’ordonnance de Colbert….
Historiquement, le domaine public maritime était défini par la célèbre Ordonnance du 31 juillet 1681 de la marine relative à la police des ports, côtes et rivages de la mer dite « Ordonnance de Colbert » qui définissait de façon poétique le domaine en ces termes :
« Sera réputé bord et rivage de mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu’où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».
« Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire. »
… A la jurisprudence du Conseil d’Etat de 1973
L’arrêt de principe du Conseil d’Etat date du 12 octobre 1973 qui a énoncé « ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime au point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations exceptionnelles ».
Par cet arrêt le juge des contraventions de grande voirie ne pouvait, pour punir d’une infraction commise sur le domaine public maritime, que se fonder que sur des observations précises et formelles, établissement le niveau atteint par le plus haut flot de l’année, hors la situation de tempête exceptionnelle.
Aujourd’hui, afin de préserver certaines parties terrestres plus en amont du rivage stricto sensu, on a assisté à une extension du domaine public maritime grâce à un régime d'incorporation de terrains qui jusque-là n'en faisaient pas partie. En ce sens, la loi du 28 novembre 1963 inclue ainsi dans son champ d'application les lais et les relais de la mer.
La consistance du Domaine public maritime (DPM) consacré par le Code général de la propriété des personnes publiques
La définition du domaine public maritime est codifiée à l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose :
« Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963.
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. »
A noter que le Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 24 mai 2013 (n°2013-316 QPC) a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a ainsi retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789.
« Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Le Conseil a jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel. »
Le domaine public maritime artificiel se distingue du domaine public maritime naturel. Le premier est défini à l’article L. 2111-56 du Code général de la propriété des personnes publiques :
« Le domaine public maritime artificiel est constitué :
A noter que le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
Un domaine inaliénable et imprescriptible
Ce principe a été décrété par l’Edit de Moulins de 1566. A cette époque, un bien acquis par le roi pouvait entrer dans le domaine fixe après dix ans d'administration par les agents royaux.
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral » pose le principe selon lequel le domaine public est inaliénable, autrement dit, personne ne peut se prévaloir de la qualité de propriétaire sur cet espace commun.
« Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. » (Article L. 3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques)
Par ailleurs, le domaine public maritime est imprescriptible. L’État n’a pas le droit de le vendre, ni de le céder, ni de le laisser usurper.
Les servitudes de sentier du littoral
Le public peut emprunter le sentier du littoral pour accéder à la mer et se promener le long du rivage. Le sentier du littoral désigne la totalité du tracé ouvert le long de la mer et inclut :
Le long du littoral, la servitude de passage est ainsi constituée d’une bande de trois mètres de largeur, gravant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime, destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. Le sentier doit permettre aux piétons d’accéder au rivage de la mer et de cheminer le plus possible le long de la mer.
Ainsi, les propriétaires de maisons avec accès sur la plage sont tenus de respecter cette notion de sentier littoral. Par ailleurs, pour accéder au rivage de la mer, des servitudes transversales doivent relier la voie publique au rivage.
l’accès libre et gratuit aux plages
La réglementation en matière d’accès à la plage est limpide : le littoral appartient au domaine public et doit rester accessible à la libre circulation.
L’article L. 321-9 du Code de l’environnement dispose :
« L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières.
L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. »
Sur cette question voir spécifiquement cet article : peut-on privatiser une plage publique ?
la situation singulière des départements d’outre-mer : la réserve domaniale des cinquante pas géométriques
Le littoral outre-mer est soumis aux dispositions de la loi dite « littoral » communes à la métropole et aux départements d’Outre-mer. La loi consacre un titre spécifique aux dispositions particulières qui lui sont applicables. La plus significative a trait à l'existence de la zone dite des 50 pas géométriques.
Cette dernière trouve son origine dans les débuts de la colonisation et fut instituée aux Antilles avant d'être étendue à Bourbon, actuelle île de la Réunion. Cette réserve constitue une bande de terrain comptée à partir de la limite des hautes mers. De largeur variable, le pas du roi valant 2,5 puis 3,5 pieds à la Martinique par exemple, avant d'être remplacé dans l'ensemble des colonies par le pas géométrique de 1,624 mètre de long.
L’article L. 5111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques donne sa définition
« La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. »
Pour conclure, l’article L. 322-1 du Code de l’environnement, confie au Conservatoire du littoral la promotion des zones côtières et les missions sur le domaine public maritime.
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LE DROIT DE LA PLAISANCE |
Au sujet de l'auteur de cet article Titulaire du Master 2 Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques de la Faculté de droit de Nantes, Jérôme Heilikman est juriste spécialisé en droit maritime et droit social des marins. Il travaille depuis 2012 à la Sous-direction des affaires juridiques de l’Enim (sécurité sociale des marins) en charge spécifiquement de la mobilité internationale des marins et de la participation à la codification du Code des transports dans sa partie règlementaire. En parallèle il a cofondé Légisplaisance, association rochelaise qu’il préside et dont l’objet est d’expliquer le droit de la plaisance et de mettre en relation les spécialistes du droit et les plaisanciers. L’association a publié fin 2014 le guide du droit de la plaisance. |