21 Février 2019
Dans son jugement, le Tribunal a relevé que la plage de Maumousson, terminus d'une balade touristique, présentait un lieu de baignade dangereux avec de forts courants et des baïnes. Or, la signalisation indiquant que la baignade était interdite, était très peu visible, et qui plus est dirigé vers la mer et caractérisait de graves insuffisantes.
Cette affaire permet de rappeler les prérogatives du maire en matière de police des baignades et des activités nautiques.
Avant même la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite "loi littoral", le juge administratif avait consacré la responsabilité du maire en mer au nom de son pouvoir de police administrative générale.
La loi littoral n'a pas changé cet état antérieur du droit, mais est venue combler un vide normatif avec une codification des obligations du maires au sein de l'article L 2213-23 du Code général des collectivités territoriales
"Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées."
A l'appui de ces dispositions :
En aparté, la limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux pour déterminer la compétence territoriale du maire est sujette à discussion. N'aurait-il pas été plus opportun de prendre comme référentiel la laisse de basse mer, la limite des eaux étant fluctuante au gréé des marées, à l'exception de la Méditerranée, et par conséquence, le champ de la responsabilité également ?
Les obligations du maire diffèrent selon que l’on est en présence d’un lieu de baignade aménagée ou d’un lieu de baignade libre. Hors zone et périodes définies, les baignades et activités nautiques sont par principe autorisés. Mais, pas plus que dans l'hypothèse des zones d'interdiction, les communes ne peuvent se considérer comme totalement exonérées de leur responsabilité. Autrement dit, le maire sera tenu responsable s'il a omis de signaler l'existence de dangers incontestables ou n'aura pas pris les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours.
Par ailleurs, dans les deux situation (lieu de baignade aménagé ou libre), la jurisprudence a dégagé deux principes majeurs qui gouvernent l’exercice du pouvoir de police par le maire :
Si le maire est chargé par ces dispositions du maintien de l'ordre dans la commune, il doit concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police édictée par le maire d'une commune du littoral en vue de réglementer l'accès à la plage et la pratique de la baignade doivent répondre à trois exigences :
Il n'appartient donc pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. il lui est enfin interdit de se retrancher derrière une formule d'interdiction générale.
Sources :
Droits Maritimes, Sous la dir. de Jean-Pierre Beurier, Ed. Dalloz, 2015-216
Droit du littoral, Norbert Caldéraro, Coll. l'actualité juridique, Le Moniteur, 1993
Droit du littoral et de la mer côtière, Sous la direction de J.-M. Becet et D. Le Morvan Economica 1991
Police et Responsabilité municipales sur le littoral après la loi du 3 janvier 1986, Les petites affiches
septembre 1987
La loi littoral et les pouvoirs de police des maires, Jean-Claude Helin. (revue française de droit
administratif 1986
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