17 Septembre 2016
photo - Deep Ocean Search
Un trésor estimé à 50 millions de dollars a été retrouvé dans une épave de la seconde guerre mondiale à plus de 5 000 mètres de profondeur.
Le « City of Cairo » avait sombré lors de la seconde guerre avec à son bord un coffre contenant 2 182 pièces d'argent coffres. Ce trésor, propriété du Trésor britannique, a été découvert au large de la Namibie par une équipe franco-britannique.
Mais quelle est la législation applicable lors de la découverte d'un trésor sur le domaine public maritime de l'Etat ?
Anciennement, la loi n°89-874 du 1er décembre 1989 réglementait l'archéologie sous-marine. Suite aux ordonnances 2004-178 et 2004-02-20 du 24 février 2004, la loi de 1989 a été abrogée et codifiée dans le Code du patrimoine.
Aujourd'hui, l'article L. 532-2 du Code du patrimoine dispose :
« Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvés, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Quant à l'article L.532-3 du même Code il précise :
« Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative. »
Ainsi tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, et situé dans le domaine public maritime appartient à l'Etat si son propriétaire n'est pas identifié. A noter que l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques définit ce qu'est le domaine public maritime naturel de L'Etat.
Le domaine public maritime (DPM) est l’un des éléments les plus vastes du domaine public de l’Etat et sa consistance repose largement sur la constatation d’un état de fait résultant de l’action de la nature. Ses limites ne sont donc pas figées par rapport aux propriétés riveraines.
Comme tout domaine public de l’Etat, le DPM est avant tout inaliénable et imprescriptible. Ce principe a été décrété par l’Edit de Moulins de 1566 pour le DPM, principe réaffirmé par le CGPPP (article L.3111-1). En revanche, si tout trésor retrouvé appartient à l'Etat, des récompenses peuvent être proposées au découvreur de l'épave.
Le droit maritime impose ici sa spécificité par rapport au droit terrestre. En effet l'article 716 du Code civil dispose : « La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard." »
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LE DROIT DE LA PLAISANCE |
Au sujet de l'auteur de cet article Titulaire du Master 2 Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques de la Faculté de droit de Nantes, Jérôme Heilikman est juriste spécialisé en droit maritime et droit social des marins. Il travaille depuis 2012 à la Sous-direction des affaires juridiques de l’Enim (sécurité sociale des marins) en charge spécifiquement de la mobilité internationale des marins et de la participation à la codification du Code des transports dans sa partie règlementaire. En parallèle il a cofondé Légisplaisance, association rochelaise qu’il préside et dont l’objet est d’expliquer le droit de la plaisance et de mettre en relation les spécialistes du droit et les plaisanciers. L’association a publié fin 2014 le guide du droit de la plaisance. |