16 Mars 2016
La redevance annuelle acquittée par les propriétaires de bateaux-logements en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial n'a pas le même objet que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui revêt le caractère d'une imposition perçue au profit des communes, de leurs groupements et des départements.
Bien meuble ou bien immeuble ?
La question se pose de savoir si les navires utilisés à titre d'hébergement doivent s'acquitter de la taxe foncière quand bien même ils navigueraient occasionnellement.
L’article 1381 3° du code général des impôts énonce que :
"Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties." (Issu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014).
Cette disposition est-elle contradictoire avec la notion de navire ?
En ce sens, rappelons qu'un navire est considéré comme un bien meuble conformément à l'article 531 du Code Civil qui dispose :
"Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile."
Un bien meuble est un bien qui peut se transporter d'un lieu à un autre. Pour plus de précisions concernant la nature du navire : http://www.actunautique.com/2015/05/juridique- le-statut-des-bateaux-de-plaisance.html
Il importe de garder à l'esprit que la loi fiscale est autonome par rapport aux autres législations. Les classifications établies par ces dernières et les régimes juridiques qui en découle ne sont donc pas obligatoirement contradictoires ou opposables. Rien n'interdit à la loi d'assimiler pour l'application d'une mesure fiscale, un bien d'une catégorie à un autre bien d'une catégorie différente, tel un bien meuble à un bien immeuble au sens du Code civil.
En ce sens, l'article 1381 du Code Général-des Impôts qui prévoit que "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France." n'est pas contradictoire avec le caractère de bien meuble du navire.
Il n'en demeure pas moins que cette assimilation fiscale ne peut aller jusqu'à nier la spécificité de la définition des meubles et des immeubles, qui demeure la suma divisio des biens, sauf à rendre totalement incohérente notre législation.
Naviguer, un critère d'exemption
Il convient pour plus de précision, de se référer à une directive interprétative C113 qui énonce "qu’un bateau immatriculé sur les registres de l’inscription maritime et affecté à l’habitation permanente de son propriétaire ne saurait être imposé à la taxe foncière, dès lors que, étant en état de naviguer, il ne serait pas utilisé en un point fixe - critère essentiel d’imposition - nonobstant le fait que ses déplacements seraient peu fréquents."
Il ressort que certains services de l'Etat, appliquant strictement la circulaire, se prononcent pour l'exonération dès lors que le bateau est en état, techniquement et administrativement, de naviguer. D'autres exigent que soit rapportée la preuve de déplacements effectifs, sans que le nombre et la fréquence de ces déplacements soient précisément définis.
Il apparaît à la lumière de cette directive que le critère essentiel de l'imposition n'est pas la navigabilité du navire mais bien son utilisation à point fixe. En indiquant qu'un bateau "seulement" retenu par des amarres peut être imposé, le texte admet nécessairement qu'il peut avoir conservé ses facultés de mobilité.
Or la plupart des bateaux-logement sont bien utilisés de la même marnière en un point fixe, même s'ils conservent la possibilité technique et administrative de se déplacer par leurs propres moyens et de naviguer, même s'ils se déplacent occasionnellement.
L’utilisation en un point fixe étant le critère essentiel, il importe de savoir comment il est déterminé. Il est permis de se demander si l’obtention du permis de navigation ou le paiement du Droit annuel de francisation et de navigation exclut l’utilisation en un point fixe du navire ?
Des éclaircissements nécessaire sont à obtenir de la part de de la DGFP
L’appréciation de l’assujettissement à la taxe foncière pour les bateaux doit être effectuée en fonction d’un faisceau d’indices tel que :
Pour conclure, pour être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties, suffit-il de répondre aux critères suivants :
Ou faut-il également justifier d'une preuve de déplacement ou de voyage et à quelle proportion ?
Peut-être serait-il utile de saisir la Direction générale des finances publiques pour obtenir un éclaircissement des critères d'application de l'article 1381 3° du code général des impôts...
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LE DROIT DE LA PLAISANCE |
Au sujet de l'auteur de cet article Titulaire du Master 2 Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques de la Faculté de droit de Nantes, Jérôme Heilikman est juriste spécialisé en droit maritime et droit social des marins. Il travaille depuis 2012 à la Sous-direction des affaires juridiques de l’Enim (sécurité sociale des marins) en charge spécifiquement de la mobilité internationale des marins et de la participation à la codification du Code des transports dans sa partie règlementaire. En parallèle il a cofondé Légisplaisance, association rochelaise qu’il préside et dont l’objet est d’expliquer le droit de la plaisance et de mettre en relation les spécialistes du droit et les plaisanciers. L’association a publié fin 2014 le guide du droit de la plaisance. |