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Juridique - ce qui peut faire annuler une vente de bateau de plaisance de particulier à particulier

Nautisme - Un plaisancier souhaitant vendre son bateau - qu'il s'agisse d'un bateau à moteur, d'un voilier, d'un semi-rigide ou d'un jet - à un autre particulier a intérêt à bien avoir payé son droit annuel de francisation et de navigation, sous peine de voir la vente... annulée. Un article de Jérôme Heilikman, Président fondateur de Legisplaisance, juriste maritime et responsable de la rubrique juridique d'ActuNautique Yachting Art. 

Juridique - ce qui peut faire annuler une vente de bateau de plaisance de particulier à particulier

Le Tribunal d’instance de Nantes a rendu un jugement en juillet 2016 qui donne l’occasion de rappeler l’importance de communiquer tout document obligatoire lors d’une vente entre particuliers.

Dans cette affaire, une vente d’un jet-ski immatriculé et de puissance de 160 Kw est conclue entre deux particuliers. Lors de la remise du véhicule nautique à moteur, le vendeur a remis toute la documentation nécessaire à l’immatriculation de l’engin et de la remorque, ainsi que celle concernant son entretien et son utilisation.

Le jet-ski qui avait été immatriculé auprès des affaires-maritimes de St Nazaire a entraîné sa francisation au nom du vendeur, et déclenché la demande de paiement du droit annuel de francisation et de navigation auprès de celui-ci, qui y était soustrait suite à l’entrée en vigueur de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 (depuis le 1er janvier 2013 les véhicules nautiques à moteur dont le moteur a une puissance réelle supérieure ou égale à 90 kilowatts doivent être francisés auprès d’un service des douanes et sont assujettis au paiement du droit annuel de francisation).

Or, le vendeur n’ayant pas informé l’acheteur du paiement de cette taxe, la direction générale des douanes a émis un avis de recouvrement à l’encontre du vendeur, qui a alors sollicité le paiement de cette taxe auprès de l’acheteur alors devenu propriétaire.

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L’acheteur a contesté le paiement de cette taxe et son montant arguant que s’il en avait été informé, il n’aurait pas acheté un jet ski de cette puissance.

Pour se prononcer, les juges du tribunal d’instance ont dû déterminer si le vendeur, particulier, avait manqué à ses obligations principales en application de l’article 1603 du Code civil à savoir délivrer et garantir la chose qu’il vend, mais également, documents administratifs obligatoires afférents à la vente (article 1615 du Code civil).

Les juges ont énoncé que s’agissant d’un scooter des mers vendu d’occasion entre particuliers, le vendeur doit remettre à l’acheteur l’acte de francisation qui lui a été délivré pour permettre la délivrance d’une nouvelle carte de circulation et l’établissement du nouvel acte de francisation, puisque ce document est obligatoire pour circuler en mer conformément aux dispositions de l’article 218 du Code des douanes. A noter que l’acquéreur dispose d’un délais d’un mois pour procéder aux démarches lui incombant concernant l’acte de francisation.

Or, le vendeur ne disposait pas ou plus de ce document pour avoir fait le choix de naviguer en eaux intérieures sans en informer l’acheteur. En conséquence, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamner le vendeur au remboursement du prix de vente avec intérêts légaux.

Au-delà, le tribunal retient une réticence dolosive à l’encontre des vendeurs puisque l’acheteur est fondé à prétendre qu’il n’aurait pas conclu la vente s’il l’avait su, que le contrat de vente ne comportait aucune mention quant au DAFN et que les vendeurs ne démontrent pas en avoir informé l’acheteur.

Rappelons qu’aux termes de l’article 1109 du Code civil, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » et que l’article 1116 du même Code ajoute : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

Le dol est constitué dès lors que le vendeur a usé de manœuvres ou de réticences dolosives dans le but de tromper son cocontractant et ayant entraîné une erreur déterminante pour ce dernier. Par ailleurs, de jurisprudence constante, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui a fait l’objet du contrat.

Enfin, rappelons que si le Tribunal n’avait pas retenu l’existence d’un vice du consentement, il résulte en tout état de cause que les vendeurs n’ont pas rempli leur obligation de délivrance laquelle porte non seulement sur le jet-ski mais également sur les documents indispensables à son utilisation qui en constituent l’accessoire.

Il a ainsi été jugé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 juillet 2013 que « l’original de l’acte de francisation, qui doit se trouver à bord de tout navire francisé prenant la mer, est un document indispensable à l’utilisation normale du navire, et en constitue l’accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le liquidateur, judiciaire du vendeur qui ne le remet pas à l’acquéreur ».

En s’abstenant de délivrer à l’acheteur soit l’acte de francisation soit la carte de circulation pour eaux intérieures qui constituaient les accessoires du jet-ski, le vendeur a manqué à ses obligations.

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Jérôme Heilikman
Juriste - Doctorant
Président fondateur de Legisplaisance, juriste spécialisé en droit maritime et droit social des marins à la Sous-direction des affaires juridiques de l’Etablissement National des Invalides de la Marine. Titulaire du Master 2 Droit et Sécurités des activités maritimes et océaniques de l’Université de Nantes et en préparation de thèse de doctorat sur la construction et le recyclage des navires de plaisance.

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