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Bateau au chantier - faut-il opter pour un contrat de dépôt ou un contrat de location d'emplacement ?

Nautisme - Contrat de « dépôt » ou « location d’emplacement » pour un bateau au chantier ? Les conséquences ne sont pas les mêmes. Zoé Pajot, avocat à la Cour nous explique la différence pour les plaisanciers, entre ces 2 types de contrats.

Bateau au chantier - faut-il opter pour un contrat de dépôt ou un contrat de location d'emplacement ?

Qui est responsable en cas de vol ou dégradations d’un bateau 1 ou de ses équipements lorsque celui-ci a été remis à un chantier naval dans le cadre de son hivernage, de travaux d’entretien ou de rénovation ? Tout dépend du contrat qui lie son propriétaire au chantier.

Si un écrit peut faciliter la qualification des relations entretenues, les juges restent néanmoins attentifs aux conditions dans lesquelles le navire est effectivement confié. Il existe deux régimes principaux qui doivent être distingués :

Le contrat de dépôt

Dans le cadre d’un contrat de dépôt, le chantier assume une obligation de garde et de conservation du bateau. Il doit veiller sur celui-ci en bon père de famille et lui apporter les mêmes soins qu’à ses propres biens (article 1927 du Code civil). A ce titre, le chantier est tenu de restituer le navire dans l’état dans lequel il lui a été confié. En conséquence, le chantier est présumé responsable des dommages subis par le bateau sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier. Toute clause d’irresponsabilité 2 qui aurait été intégrée à ce contrat est considérée comme abusive et réputée non écrite car elle ferait échec à l’obligation « essentielle » (de garde et de conservation) qui est au cœur du contrat de dépôt.

Il en a été jugé ainsi sur le fondement des anciens articles L132-1 et R132-1,6° du Code de la consommation en vertu desquels sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites, « les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». Si leur rédaction nouvelle (aux articles L212-1 et R212-2, 10° 3 du même code) ne prévoit plus expressément cette hypothèse et a supprimé la présomption « irréfragable », la solution reste la même sous l’égide du nouvel article 1170 du Code civil, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, qui dispose que : « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Pour espérer s’exonérer, le chantier devra démontrer qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le vol / les dégradations (i.e son absence de faute / négligence. Par exemple si un gardien effectuait des rondes) ou démontrer un cas de force majeure (défini comme un « événement extérieur, irrésistible et imprévisible ». Par exemple : un vol en réunion à main armée ; étant précisé que la jurisprudence retient difficilement les fortes intempéries ou tempêtes comme un tel cas, des précautions pouvant généralement être prises). La charge de la preuve repose donc sur le chantier.

Le contrat de location

Dans le cadre d’un contrat de location (ou louage) d’un emplacement pour le stationnement d’un bateau, en revanche, l’obligation principale du chantier n’est plus de veiller sur le bateau, mais de mettre à disposition un emplacement à terre, contre la perception d’un loyer. L’objet du contrat est ici la place occupée par le bateau.

Cette fois, c’est le locataire qui est présumé responsable des dommages qui pourraient être causés à son bateau stationné sur terre-plein ouvert ou dans un hangar. Il ne pourra mettre en cause le chantier que si un manquement à ses obligations a été commis et est à l’origine du préjudice subi. Il faut donc prouver la faute contractuelle du chantier et son lien de causalité avec les dommages.

Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, notamment, de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à son usage, et « en faire jouir paisiblement le preneur ».

Néanmoins, il a pu être jugé que le bailleur doit, à ce titre, assurer une sécurité minimale des lieux loués ou encore, se comporter avec toute la prudence et la diligence qu’est en droit d’attendre le preneur pour éviter des vols ou dégradations sur les lieux. La différence, importante, par rapport au régime du dépôt, est que les parties peuvent prévoir une clause selon laquelle le locataire (ou son assureur) renonce à tout recours à l’encontre du loueur et de son assureur « en cas de dommage, d’incendie, accident ou vol survenus à son bateau pendant la durée de la location » à titre d’exemple.

Lorsqu’on se trouve face à un contrat de louage, une telle clause est cette fois licite et fera donc obstacle à une action contre le chantier. Seule une « faute lourde » 4 justifiera qu’elle ne trouve pas application 5 .

Toutefois, dans la pratique, il n’est pas toujours évident de savoir sur quel terrain on se situe. Le propriétaire qui voit son bateau stationné dans un espace grillagé peut penser qu’il est gardienné alors qu’en réalité, il n’a qu’un emplacement en location, en vertu d’un contrat de louage.

L'intention réelle étudiée, en cas de litige

Aussi, en cas de litige, un juge ne s’arrêtera pas nécessairement à la dénomination que les parties ont pu donner à leur contrat (lorsqu’un écrit à été signé) et pourra prendre en compte leur intention réelle. A la lumière des rapports effectivement entretenus entre le propriétaire et le chantier, le juge pourra donc être amené à requalifier le contrat, si cela est justifié.

Alors, comment savoir quelle responsabilité pèse réellement sur le chantier ? Quelques indices sont donnés par la jurisprudence.

Les juges retiennent qu’il existe bien un contrat de location si le locataire a « la libre disposition d’un emplacement déterminé, lui permettant d’exercer une surveillance réelle de son navire ».

Tel n’est pas le cas si, par exemple :

  • Le bateau n’a pas d’emplacement précis qui lui soit affecté ;
  • Le locataire n’a pas libre accès au lieu de stockage hors de la présence du chantier, ce dernier étant seul détenteur des clefs ;

L’un des critères de distinction entre contrat de dépôt et contrat de location réside donc dans l’intention d’assurer la garde du navire. Si le propriétaire se réserve lui-même le soin de surveiller son navire, il y a louage et non dépôt.

Si des mesures de protection sont prévues par le chantier, les juges pourront au contraire estimer que dans l’esprit du propriétaire, la prestation du chantier ne se résumait pas à la mise au sec du bateau, mais couvrait une obligation de surveillance et de restitution.

La présence de clôtures, système d’alarme, vidéo surveillance ou autres moyens de protection contre l’intrusion des tiers est donc un indicateur supplémentaire.

Le contrat d'ouvrage

Lorsque le bateau est entreposé sur un parking voisin du chantier, en vue de l’exécution de travaux, les juges ont pu également considérer qu’il existe un contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise (ou contrat d’ouvrage).

Tel pourra être le cas lorsque des frais de stationnement sont facturés aux côtés d’autres prestations importantes (de réparations, entretien, hivernage, transport ou manutention par exemple) et / ou lorsque les clefs du navire sont remises au chantier pour lui permettre d’intervenir.

Le chantier ne sera libéré qu’à la restitution du navire (même si les travaux ont pris fin auparavant et que le bateau n’a pas été récupéré dans les délais convenus).

A l’inverse, face à un loyer modéré, sans autres frais importants annexes et si les clefs sont conservées par le propriétaire du bateau, on aura tendance à retenir que seule une prestation de stationnement était fournie.

Mais il faudra nécessairement pouvoir identifier un loyer pour retenir l’existence d’un contrat de location. Ce contrat à titre onéreux ne peut exister que contre remise d’un certain prix (article 1709 du Code civil), contrairement au dépôt (qui peut exister sans fixation de tarif au préalable ou même être gratuit).

Ainsi, il faut être attentif aux conditions dans lesquelles le navire est confié au chantier. Ce dernier a-t- il des missions accessoires au stationnement du navire ? Le montant de la prestation est-il significatif ? Le navire jouit-il d’une protection particulière ? Qui est effectivement en mesure d’en assurer la surveillance ?

Voici quelques éléments qui permettront d’anticiper les obligations et responsabilités de chacun et de souscrire les garanties adéquates auprès de son assureur, tout en gardant à l’esprit que la solution de chaque litige dépend de ses circonstances particulières.

ZOE PAJOT est avocate au sein du cabinet CHOISEZ AVOCATS. Elle est titulaire d’un Master II Droit et Sécurité des activités maritimes et océaniques réalisé à Southampton et Nantes, en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine.

1 Le terme bateau est ici utilisé au sens général et commun. D’un point de vue juridique, on parlera de « bateau » lorsque la destination du bien est celle de navigation fluviale et de « navire » lorsqu’il est apte à affronter les périls de la mer.

2 A distinguer d’une clause « limitative de responsabilité » (qui limite le montant de l’indemnisation pouvant être réclamée) ou encore d’une clause de « présomption de non responsabilité » (qui, sans libérer le chantier de ses obligations, inverse seulement la charge de la preuve), opposables pour autant qu’elles aient été expressément acceptées.

3 Il ressort de ces dispositions que désormais, « sont présumées abusives (…) sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».

4 « La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » (Cass. Com, 29 juin 2010, n°09-11.841). Il s’agit d’une négligence d’une particulière gravité de la part du débiteur, dénotant son inaptitude à remplir ses obligations contractuelles.

5 Sous réserve que le client ait bien pris connaissance de la clause, ce qui devrait exclure les cas où elle figure seulement sur le règlement intérieur du chantier ou ses conditions générales de vente, non signées, par exemple.

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